Dans l’objectif de moraliser et de professionnaliser les activités de recherches privées, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a abrogé le régime antérieur applicable aux agents de recherches privées, issu d’une loi du 28 septembre 1942, et a inséré dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 un titre II relatif aux activités de recherches privées. Ce titre II définit ces activités, institue un régime de contrôle tant pour les personnes exerçant à titre individuel et les dirigeants des entreprises que pour leurs salariés, il fixe les conditions de leur agrément en exigeant notamment la justification d’une qualification ou aptitude professionnelle.
La présente convention s’inscrit dans ce double objectif de moralisation et de professionnalisation des activités de recherches privées.
Les parties signataires ont tenu ainsi à rappeler leur attachement au respect des dispositions issues de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 règlementant les activités privées de sécurité et du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris en application de la loi précitée et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.
Les parties signataires considèrent :
- Que les agents de recherches privées, aussi appelés enquêteurs de droit privé ou détectives privés sont soumis au respect de la discipline, des règles et des usages de la profession,
- Qu’ils doivent observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux faits dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, que la violation du secret professionnel constitue une faute grave,